Description:
Conclusion: "28. La commission considère qu?il existe des contraintes et des limites évidentes à la contribution que le mécanisme de plaintes peut apporter à l?éradication du travail forcé. Cela tient aux limites structurelles du mécanisme, et cela est amplifié par les incertitudes quant à la situation actuelle dans le pays. Le mécanisme peut assurément procurer un soulagement bienvenu pour les victimes en offrant une voie objective et sûre d?enregistrement et d?examen des plaintes et, au-delà de cette mission première, il peut envoyer un signal fort à l?adresse de ceux qui seraient tentés d?enfreindre la loi, en leur faisant comprendre qu?ils ne peuvent agir en toute impunité. Cependant, le mécanisme n?est manifestement pas adapté pour traiter certaines des violations les plus extrêmes et les plus répandues qui ont cours dans les zones éloignées et qui présentent les caractéristiques exposées dans les documents soumis par la CSI. 29. Le plus important est que le mécanisme de plaintes, tout en étant très utile, n?aborde pas les causes profondes du problème du travail forcé telles qu?elles ont été identifiées par la commission d?enquête et par l?équipe de haut niveau (document GB.282/4). Plus spécifiquement, ce mécanisme n?aborde pas les relations fondamentales par lesquelles est assurée la conduite des affaires publiques dans le pays ni le rôle de l?armée et sa politique d?autonomie, l?absence de liberté syndicale et, d?une manière générale, de liberté d?assemblée, ce que les événements récents ont illustré de manière spectaculaire. La situation au Myanmar, dix ans après la désignation de la commission d?enquête, paraît hélas renforcer l?idée qu?il reste encore à s?attaquer à ces causes profondes et ce, de manière indispensable. 30. Sur la base de ce constat, la commission estime que le seul moyen de parvenir à des progrès véritables et durables en termes d?élimination du travail forcé serait que les autorités du Myanmar démontrent sans ambiguïté leur volonté d?y parvenir. Cela requiert de la part des autorités, outre de souscrire au Protocole d?entente complémentaire, d?instaurer les conditions nécessaires au fonctionnement efficace du mécanisme de plaintes, mais aussi de procéder, comme cela aurait dû se faire depuis très longtemps, à l?abrogation des dispositions pertinentes de la législation et à l?adoption d?un cadre législatif et réglementaire propre à donner effet aux recommandations de la commission d?enquête. La commission conserve l?espoir que, ayant souscrit au Protocole d?entente complémentaire, le gouvernement prenne enfin les mesures requises pour assurer l?application de la convention en droit et dans la pratique et permettre ainsi de résoudre l?un des cas les plus graves et les plus anciens que cette commission ait jamais eu à connaître."
Source/publisher:
Bureau International du Travail
Date of Publication:
2008-03-00
Date of entry:
2008-05-30
Grouping:
- Individual Documents
Language:
Francais, French
