NATIONS UNIES

E

 

 

Conseil économique

et social

Distr. LIMITÉE

E/CN.4/2003/L.36
11 avril 2003

FRANÇAIS Original: ANGLAIS


COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME

Cinquante-neuvième session
Point 9 de l'ordre du jour

QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES,
OÙ QU'ELLE SE PRODUISE DANS LE MONDE

Albanie*, Allemagne, Andorre*, Autriche, Belgique, Bulgarie*, Canada, Chypre*, Danemark*, Espagne*, Estonie*, États-Unis d'Amérique, Finlande*, France, Grèce*, Hongrie*, Irlande, Islande*, Italie*, Lettonie*, Liechtenstein*, Lituanie*, Luxembourg*, Malte*, Monaco*, Norvège*, Nouvelle-Zélande*, Pays-Bas*, Pologne, Portugal*, République de Corée, République tchèque*, Roumanie*, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin*, Slovaquie*, Slovénie*, Suède et Suisse  (ajoutés pendent la séance: Turquie,  Perou, Nicaragua, Australie,  Uruguay)
projet de résolution

2003/...      Situation des droits de l'homme au Myanmar

La Commission des droits de l'homme,

Guidée par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et les autres instruments relatifs aux droits de l'homme,

Conformément au paragraphe 3 de l'article 69 du règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social.


Réaffirmant que tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies sont tenus de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales et doivent s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit en vertu des divers instruments internationaux dans ce domaine,

Sachant que le Myanmar est Partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre ainsi qu'aux Conventions de l'Organisation internationale du Travail, à savoir la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire de 1930 (Convention n° 29) et la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 (Convention n° 87),

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, dont la plus récente est la résolution 2002/67 du 25 avril 2002, et celles de l'Assemblée générale, la dernière en date étant la résolution 57/231 du 18 décembre 2002,

Ayant à l'esprit le rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2002/1299),

Rappelant la résolution I sur la pratique du travail forcé ou obligatoire au Myanmar que la Conférence internationale du Travail a adoptée le 14 juin 2000 lors de sa quatre-vingt-huitième session,

Affirmant que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics et que le peuple du Myanmar a clairement exprimé sa volonté lors des élections tenues en 1990,

Affirmant également qu'il importe d'établir un gouvernement véritablement démocratique au Myanmar pour concrétiser tous les droits de l'homme et libertés fondamentales,

Sachant que la bonne gouvernance, la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme sont essentiels à la réalisation d'un développement durable et de la croissance économique, et que la bonne gouvernance englobe l'idée d'un gouvernement attaché à la transparence, à la responsabilité et à la concertation à tous les niveaux,




1.      Accueille avec satisfaction:

a)     La liberté de mouvement dans le pays dont bénéficie la dirigeante de la Ligue nationale pour la démocratie, Aung San Suu Kyi;

 

b)     La remise en liberté d'un certain nombre de personnes emprisonnées pour des activités politiques;

c)                           Les rapports tant du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (E/CN.4/2003/41) que de l'Envoyé spécial du Secrétaire général;

d)            Les visites que l'Envoyé spécial du Secrétaire général au Myanmar a effectuées dans le pays durant l'année écoulée et la coopération dont il a bénéficié de la part du Gouvernement du Myanmar;

e)             Les visites que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar a effectuées dans le pays durant l'année écoulée, mais constate avec préoccupation que sa mission d'enquête de mars 2003 a été tronquée à la suite de la découverte de dispositifs d'écoute lors de ses entretiens avec des détenus de la prison d'Insein et espère que les résultats d'une enquête complète sur cet incident seront communiqués au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme;

f)         La poursuite de la coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et la légère amélioration des conditions de détention;

g)            La visite d'une délégation d'Amnesty International au Myanmar;

h)     La nomination d'une attachée de liaison de l'Organisation internationale du Travail et les efforts déployés par celle-ci pour s'acquitter de son mandat;

/)      Le fait que le Gouvernement a de plus en plus conscience de la nécessité de lutter contre la production d'opium au Myanmar;

j)      Le fait que le Gouvernement est de plus en plus conscient de la nécessité de faire face avec efficacité à l'impact toujours croissant du virus de l'immunodéficience humaine et du syndrome d'immunodéficience acquise (VTH/sida) sur la population du Myanmar;


k)      L'organisation d'une série d'ateliers pour faire connaître les normes relatives aux droits de l'homme aux fonctionnaires de l'État et à certaines organisations non gouvernementales et à certains groupes ethniques, mais tient à souligner que de telles activités doivent également déboucher sur des efforts concrets visant à améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain;

2       Note que le Gouvernement du Myanmar a créé un comité des droits de l'homme, prélude à la création d'une commission nationale des droits de l'homme, qui appliquerait les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, figurant à l'annexe de la résolution 48/134 de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1993, mais note également qu'aucun nouveau progrès n'a été accompli en ce qui concerne la mise en place d'une commission nationale des droits de l'homme qui soit efficace et indépendante;

3.      Se déclare gravement préoccupée par:

a)     Les violations systématiques des droits de l'homme, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dont continue à souffrir le peuple du Myanmar; 

b)     La persistance d'un refus d'engager un dialogue politique authentique avec Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants démocratiques, et le harcèlement et les tentatives d'intimidation dont sont victimes Aung San Suu Kyi et des militants de l'opposition de la part des autorités du Myanmar, avec l'aide de la Union Solidarity Development Association;

c)     Les exécutions extrajudiciaires, les allégations de viol et autres formes de sévices sexuels fréquemment commis par des membres des forces armées, la poursuite de la pratique de la torture, les nouveaux cas d'arrestations politiques et le maintien en détention de prisonniers, y compris certains qui ont purgé la totalité de leur peine, les réinstallations forcées, la destruction de moyens d'existence et la confiscation de terres par les forces armées, le travail forcé, y compris des enfants, le trafic d'êtres humains, le déni de liberté de réunion, d'association, d'expression et de mouvement, les discriminations et persécutions pour motifs religieux ou ethniques, le mépris généralisé de la légalité et l'absence d'indépendance de l'appareil judiciaire, les conditions de détention déplorables, l'emploi systématique d'enfants soldats et les violations


du droit à un niveau de vie décent, en particulier du droit à la nourriture, aux soins médicaux et à l'éducation;

d)            Les violations des droits de l'homme dont sont victimes en particulier les personnes appartenant à des minorités ethniques, les femmes et les enfants, notamment dans les régions où un cessez-le-feu n'est pas en vigueur,

e)             La situation des nombreuses personnes déplacées dans le pays et les flux de réfugiés vers les pays voisins, et rappelle à cet égard les obligations qui incombent au Myanmar en vertu du droit international;

f)               Le caractère encore insuffisant des mesures prises par les autorités du Myanmar face à la situation de plus en plus critique pour ce qui est du VIH/sida au Myanmar;

 

4.      Invite le Gouvernement du Myanmar:     
a)            À s'acquitter de ses obligations de rétablir l'indépendance de l'appareil judiciaire et le respect de la légalité et à prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système d'administration de la justice;

 

b)           À agir immédiatement pour mettre pleinement en œuvre des dispositions législatives, executives et administratives concrètes, afin de faire disparaître la pratique du travail forcé par tous les organes du Gouvernement, y compris les forces armées, et appliquer intégralement les recommandations de la Commission d'enquête de l'Organisation internationale du Travail chargée d'examiner le respect par le Myanmar de la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire de 1930 (Convention n° 29);

c)            À prendre des mesures en vue de convenir des modalités et du cadre de la transformation rapide du poste d'attaché de liaison de l'Organisation internationale du Travail en une représentation entière et effective de l'Organisation au Myanmar, comme envisagé par la Mission de haut niveau de l'Organisation internationale du Travail;

d)           À permettre immédiatement l'accès, en toute sécurité et sans entrave à toutes les régions du Myanmar, de l'Organisation des Nations Unies et des organisations humanitaires internationales et à coopérer pleinement, par la consultation, avec tous les secteurs de la société, en particulier la Ligue nationale pour la démocratie et d'autres groupes politiques, ethniques et communautaires appropriés, afin d'assurer la fourniture de l'aide humanitaire et de garantir qu'elle parvienne véritablement aux groupes les plus vulnérables de la population;

e)              À améliorer la coopération avec l'Envoyé spécial du Secrétaire général au Myanmar et le Rapporteur spécial de la Commission sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, afin de mener le Myanmar à une transition vers un régime civil, et à veiller à ce que tous les deux aient pleinement et librement accès au Myanmar et que toutes les personnes coopérant avec l'Envoyé spécial et le Rapporteur spécial ne soient soumis à aucune forme d'intimidation, de harcèlement ou de répression;

f)               À envisager à titre prioritaire d'adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au Protocole facultatif s'y rapportant, à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif, aux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ainsi que la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, à la Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination de 1999 (Convention n° 182), à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destination et aux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

g)     À chercher par le dialogue et des moyens pacifiques la suspension immédiate et l'arrêt définitif de tout conflit avec l'ensemble des groupes ethniques du Myanmar;

h)     À mettre en place une commission nationale des droits de l'homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme;


5.      Engage vivement le Gouvernement du Myanmar:   

a)     À rétablir la démocratie, à respecter les résultats des élections de 1990 et à engager immédiatement avec Aung San Suu Kyi et d'autres dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie un dialogue concret et structuré en vue de la démocratisation et de la réconciliation nationale et à veiller à ce que, dès les premiers stades, d'autres dirigeants politiques participent à ces pourparlers, y compris des représentants des groupes ethniques;

6)     À mettre un terme aux violations systématiques des droits de l'homme au Myanmar, à veiller au plein respect de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales, à mettre fin à l'impunité et à mener des enquêtes et à traduire en justice tous les auteurs de violations des droits de l'homme, y compris les militaires et autres agents de l'État, quelles que soient les circonstances;

c)            À coopérer pleinement et sans délai avec le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme en vue de faciliter une enquête internationale indépendante sur les allégations continues de violences sexuelles et autres sévices commis sur des civils par des membres des forces armées dans l'État de Shan et d'autres États;

d)           À libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques, en particulier les personnes âgées et les malades;

é)      À mettre fin immédiatement au recrutement et à l'emploi d'enfants soldats et à coopérer pleinement avec les organisations internationales concernées pour assurer la démobilisation des enfants soldats, leur retour dans leur foyer et leur réinsertion, conformément à la résolution 1460 (2003) du Conseil de sécurité en date du 30 janvier 2003;

f)         À lever toutes les restrictions imposées à l'activité politique pacifique de toutes les personnes, y compris d'anciens prisonniers politiques, notamment en garantissant la liberté d'association et d'expression, y compris la liberté des médias, et à assurer au peuple du Myanmar le libre accès à l'information;

g)             À mettre fin au déplacement forcé systématique de personnes et autres actes qui sont à l'origine des flux de réfugiés vers les pays voisins, à fournir la protection et l'aide nécessaires aux personnes déplacées et à respecter le droit des réfugiés au rapatriement librement consenti, dans la sécurité et la dignité, sous le contrôle des organismes internationaux appropriés;

h)     À reconnaître davantage la gravité croissante de la situation pour ce qui est du

VIH/sida et à mettre pleinement en oeuvre les mesures nécessaires contre l'épidémie, notamment par l'exécution effective au Myanmar du Plan d'action conjoint des Nations Unies concernant le VTH/sida, en collaboration avec tous les groupes politiques et ethniques ainsi qu'avec le concours et l'aide de l'ensemble des organismes internationaux compétents;

6.     Décide:

a)     De proroger d'un an encore le mandat du Rapporteur spécial, tel qu'il est énoncé dans la résolution 1992/58 de la Commission en date du 3 mars 1992, et prie le Rapporteur spécial de présenter un rapport intérimaire à l'Assemblée générale, lors de sa cinquante-huitième session, et de faire rapport à la Commission, à sa soixantième session;

b)     De prier le Secrétaire général de continuer à accorder toute l'assistance nécessaire au Rapporteur spécial pour lui permettre de s'acquitter pleinement de son mandat;

 

7.                         Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l'attention de tous les éléments intéressés du système des Nations Unies;

8.                         Décide de poursuivre l'examen de cette question à sa soixantième session;

9.                         Recommande au Conseil économique et social d'adopter la décision ci-après:

«Le Conseil économique et social, prenant note de la résolution 2003/... de la Commission des droits de l'homme, en date du ... avril 2003, fait sienne la décision de la Commission de proroger d'un an encore le mandat du Rapporteur spécial, tel qu'il est énoncé dans la résolution 1992/58 de la Commission en date du 3 mars 1992, et de prier le Rapporteur spécial de présenter un rapport intérimaire à l'Assemblée générale, lors de sa cinquante-huitième session, et de faire rapport à la Commission, à sa soixantième session.».

 

Adoptée sans vote (par consensus), 16 avril 2003